Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/01703
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01703 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGE
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [K] [E]
Me Yann MSIKA
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 31 août 2023 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [K] [E], devenue définitive par un certificat de non-appel du 15 mars 2024 ;
Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1987, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er juin 2015 au 21 octobre 2015 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
15 000 euros
13 000 euros
13 000 euros
Préjudice matériel
A titre principal :
8 176,38 euros bruts
A titre subsidiaire : 6 708,19 euros nets
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
1 500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 août 2023 prononçant un non-lieu
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale que le mandat de dépôt est daté du 3 juin 2015. Dès lors, il convient d'indemniser monsieur [K] [E] pour la période du 3 juin 2015 au 21 octobre 2015.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
27 ans
Non
La durée de la détention
141 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Le bulletin n°1 est vierge. Il s'agissait d'une première incarcération.
Oui
La somme de 15 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [K] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Le requérant invoque une perte de chance d'exercer une activité professionnelle et sollicite une indemnisation sur la base du SMIC (brut à titre principal et net à titre subsidiaire).
Pourtant, il reconnait qu'au moment de son incarcération il était sans emploi et ne justifie d'aucune démarche antérieure ou postérieure à sa détention pour retrouver un emploi. En outre, il ressort de l'enquête