Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/00920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 24/00920 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7F

AFFAIRE :

[F] [Z]

C/

SAS ADELIUS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01860

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.2025

à :

Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES (118)

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [Z]

né le 06 Octobre 1985 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023582

Plaidant : Me Agathe GENTILHOMME, du barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS ADELIUS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Georges David BENAYOUN, du barreau de Paris, substitué par Me GIBON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport, et Madame Marina IGELMAN conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La s.a.s. Adelius est une société de prestations de conseils et de services informatiques.

Par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2016, M. [F] [Z] a été engagé par la société Adelius pour le poste d'ingénieur de production. Son contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an en cas de rupture.

Par lettre du 17 juin 2021, M. [Z] a démissionné de ses fonctions avec une date effective de fin de contrat au 30 septembre 2021.

Reprochant à M. [Z] des faits de concurrence déloyale, la société Adelius a saisi par requête le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de mesures d'instruction in futurum.

Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés a désigné la société Venezia, commissaire de justice et lui a donné pour mission de se rendre au domicile de M. [Z] et de se faire remettre ou rechercher sur son ordinateur plusieurs pièces et documents.

L'ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2022 à M. [Z] et les opérations de saisie ont été effectuées le même jour.

Par acte du 29 juillet 2022, M. [Z] a fait assigner en référé la société Adelius aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance en date du 11 mai 2022.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [Z] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2022,

- ordonné à la société Venezia de communiquer immédiatement à M. [Z] si ce n'est déjà fait, une copie de l'ensemble des documents saisis, pour qu'il puisse établir la liste des documents dont il entend s'opposer à la communication en précisant la raison, et ordonné à M. [Z] de communiquer cette liste à la société Adelius avant le 15 octobre,

- renvoyé l'affaire au 26 octobre à 10h30 pour éventuellement ordonner la main-levée du séquestre sur tout ou partie des pièces saisies et à défaut pour renvoyer sur une audience de cabinet pour faire de façon contradictoire le tri des pièces,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la société Adelius la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- ordonné à la société Venezia de communiquer immédiatement à M. [Z] si ce n'est déjà fait, une copie de l'ensemble des documents saisis, pour qu'il puisse établir la liste des documents dont il entend s'opposer à la communication en précisant la raison, et ordonné à M. [Z] de communiquer cette liste à la société Adelius avant le 15 octobre,

- renvoyé l'affai