Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 24/00304

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJE7

AFFAIRE :

[L] [O]

C/

[H] [D] veuve [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/02473

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédéric ZAJAC,

Me Joseph SOUDRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 et Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19

APPELANT

****************

Madame [H] [D] veuve [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

L'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Localité 4], est une copropriété (suivant règlement reçu le 14 janvier 1974 par Maître [X], notaire à [Localité 4], actualisé le 17 avril 2014 ) et comprend quatre bâtiments divisés en huit lots ; elle ne compte que deux copropriétaires : Mme [T] et M. [O].

Mme [T] possède l'ensemble des lots à l'exception d'un entrepôt situé dans la cour commune qui appartient à M. [O].

Par exploit du 28 avril 2022, Mme [D] veuve [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter la condamnation de M. [O] à remettre son lot à l'état initial et donc à démolir ce qu'il a fait édifier illicitement, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre les frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Ordonné à M. [O] de remettre les lots de copropriétés des bâtiments C et D dans leur état initial, en ce compris la démolition des édifices illicites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement,

- Condamné M. [O] à payer à Mme [D] veuve [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné M. [O] aux dépens,

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

M. [O] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024, par lesquelles M. [O], appelant, invite la Cour à :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- Débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- Condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 29 août 2024, par lesquelles Mme [T], intimée, invite la Cour à :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dénouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet

Soudri.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de d