Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/08472

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

Par défaut

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/08472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6K

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] - [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] À [Localité 8]

C/

Madame [O] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section : 00

N° RG : 22/05849

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] - [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] À [Localité 8], prise en la personne de son syndic, la SAS Foncia Seine Ouest, dont le siège social est [Adresse 5], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [O] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [W] est propriétaire des lots n° 835, 855, 875 et 1034 au sein de la Résidence [Adresse 7] ' [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 8], soumise au statut de la copropriété.

Par exploit d'huissier en date du 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [W] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter notamment, au principal :

* 20 832,45 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété, en ce compris le 2ème trimestre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation ;

* 1 713,25 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* 2 000 euros de dommages et intérêts,

* 2 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2023, Mme [W] régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal judiciaire de Nanterre l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 4 264,43 euros au titre des charges arrêtées au 8 juin 2022, appel de charges du 2ème trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'échus pour une année entière, ne comprenant pas la somme de 16 568,02 euros inscrite au débit à la date du 3 mars 2022 au titre d'un « appel rénovation énergétique AG du 08/11/2021 Résolution 3 » ce procès-verbal n'ayant pas été produit,

* la somme de 171,09 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,

* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens de l'instance,

Il a en outre :

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- Rappelé que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1542,16 euros) doivent être recréditées sur le compte de Mme [W],

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer :

* la somme de 4 264,43 euros au titre des charges arrêtées au 8 juin 2022, appel de charges du 2ème trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'échus pour une année entière, ne comprenant pas la somme de 16 568,02 euros inscrite au débit à la date du 3 mars 2022 au titre d'un « appel rénovation énergétique AG du 08/11/2021 Résolution 3 »,

* la somme de 171,09 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, - confirmer le jugement entre