Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 23/08420

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/08420 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2Q

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[L] [Z]

Me Brahim TABI

Me Brahim TABI

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (MAROC)

Détenu provisoirement au CP [5]

non comparant en visioconférence et représenté par de Me Cynthia DAO substituant Me Brahim TABI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0692

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Brahim TABI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction - 10ème chambre section A - près la cour d'appel de Versailles en date du 20 juin 2023 annulant la mise en examen de monsieur [L] [Z], devenue définitive par un certificat de non-pourvoi du 15 janvier 2024 ;

Vu la requête de monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 décembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 juillet 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [L] [Z] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 23 août 2022 au 20 juin 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 7] puis de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

60 200 euros

18 000 euros

18 000 euros

Préjudice matériel

3 500 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

3 500 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 500 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

Lors de l'audience, le requérant augmente sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 2023 annulant la mise en examen

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

21 ans

Oui

La durée de la détention

302 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant soutient que sa compagne attendait leur premier enfant cependant il ne produit aucune preuve d'une grossesse ou d'une naissance. Il n'étaye pas davantage la souffrance liée à l'éloignement de sa compagne.

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la vétusté et l' insalubrité ne sont pas étayées.

Non

- Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 janvier 2021 cité dresse le constat de la surpopulation carcérale en France de manière générale. En revanche, il n'atteste pas de la surpopulation au sein des maisons d'arrêt concernées.

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

Le comportement du requérant pendant sa détention

Le requérant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 3 février 2023.

Oui

La somme de 27 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustif