Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 23/07747

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/07747 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFE

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

Me

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant et représenté par Me Isabelle FELENBOK,substituant Me Laurence MARIANI, avocat - barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 3]

[Localité 6]

pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 2023 prononçant la relaxe de monsieur [G] [R], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 16 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [G] [R], né le [Date naissance 2] 1993, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le16 novembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [G] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er février 2023 au 11 juillet 2023 à la maison d'arrêt de la Santé.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat:

Irrecevabilité

Ministère public:

Irrecevabilité

Préjudice moral

30 000 euros

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Préjudice matériel

/

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Dont frais de défense

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Art. 700 CPC

2 400 euros

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

En l'espèce, monsieur [G] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er février 2023 au 11 juillet 2023. Cependant, le bulletin n°1 du casier judiciaire révèle qu'entre le 7 juin 2019 et le 22 novembre 2023, le requérant était incarcéré pour autre cause dans le cadre d'une affaire criminelle. Par ailleurs, il ressort des débats qu'à la date de l'audience du 26 mars 2025, cette affaire criminelle était toujours pendante devant la cour d'assises des mineurs de [Localité 9].

Or, il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.

La Commission nationale de réparation des détentions précise qu'en cas de détentions provisoires concomitantes ordonnées dans des procédures distinctes, il appartient au requérant de démontrer que chacune des procédures a abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement à son égard, de nature à priver son incarcération de tout fondement. Dans l'hypothèse où il n'a pas encore été statué sur la culpabilité du requérant dans l'une de ces procédures, et lorsque la période pour laquelle il est détenu pour autre cause ne peut être retranchée de la période de détention indemnisable, le caractère injustifié de la détention n'est pas établi. Il incombe alors au requérant de former ultérieurement une demande de réparation dans l'éventualité où cette autre procédure n'aboutirait pas à sa condamnation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD024).

Dès lors, faute pour le requêrant d'établir de façon certaine que son incarcération entre le 1er février 2023 et le 11 juillet 2023 est injustifiée, sa requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [G] [R] ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la char