Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 23/07252

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/07252 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WERL

AFFAIRE :

[V] [P]

C/

S.C.I.. ROTEIA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/00944

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.2025

à :

Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS (C0099)

Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (746)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099 - N° du dossier E0002ZF2

APPELANTE

****************

S.C.I. ROTEIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 17 Mars 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sur laquelle est édifié un bâtiment donné à bail à deux sociétés.

La société civile immobilière Roteia est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10].

Par actes du 20 et du 21 août 2019, la société Roteia s'est vue octroyer un permis de démolir et un permis de construire permettant l'édification d'un immeuble collectif de trois étages sur les deux parcelles.

Par assignation du 12 novembre 2019, Mme [P] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la désignation d'un expert afin de donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter.

Par acte du 11 avril 2023, Mme [P] a fait assigner en référé la société Roteia aux fins d'obtenir principalement l'arrêt des travaux réalisés sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10], et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours commençant à courir le 8ème jour à compter de la signification de l'ordonnance et la condamnation de la société au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- condamné Mme [P] à verser à la société Roteia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 676 et 677 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par Mme [P],

- condamné Mme [P] aux dépens,

- condamné Mme [P] à verser à la sci Roteia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, statuant à nouveau :

- condamner la sci Roteia :

- à détruire le mur qu'elle a édifié à moins de 1,90 mètres de distance des fenêtres du bâtiment de Mme [P]

- ou à tout le moins : à détruire les balcons du mur est de son bâtiment et à remplacer les vitrages donnant sur ces balcons par des vitrages sablés toute hauteur et non ouvrants,

et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la si