Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/03665
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/03665 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4S5
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SITUÉ [Adresse 2] ET [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS le cabinet ATRIUM GESTION
C/
SCI FRANCE 28
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 20/06192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SITUÉ [Adresse 2] ET [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS le cabinet ATRIUM GESTION, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 4]
[Adresse 2] et [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
APPELANT
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SCI FRANCE 28
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
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La SCI France 28 est propriétaire des lots n° 151, 524, 824 et 1519 dans un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 17 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] et [Adresse 7], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a assigné la SCI France 28 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 13 703,64 euros au titre de charges impayées, outre les intérêts, 591 euros au titre des frais de recouvrement, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la SCI France 28 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 927,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 2ème trimestre 2019 au 1er décembre 2020 ;
- condamné la SCI France 28 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI France 28 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SCI France 28 ;
- dit que les frais de recouvrement non dus (1 542,65 euros) seront recrédités sur le compte de la SCI France 28 ;
- condamné la SCI France 28 aux dépens.
Par déclaration en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024, il expose :
- que la SCI France 28 refuse systématiquement de payer ses charges de copropriété, si bien que trois jugements ont été rendus à son encontre les 26 novembre 2015, 17 septembre 2018 et 18 novembre 2019 ;
- que des mesures d'exécution diligentées à son encontre se sont avérées infructueuses ;
- que si le jugement dont appel a fait droit à ses demandes au titre des charges dues jusqu'au 1er décembre 2020, il a rejeté le surplus de celles-ci ;
- que les comptes de la copropriété afférents aux exercices 2018 à 2023 ont été approuvés, alors que le budget afférent à l'années 2024 a été voté ;
- que des travaux dans la copropriété ont été décidés ;
- que la SCI France 28 n'a pas contesté les assemblées générales y relatives ;
- que par ailleurs, un syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de produire les appels de fonds pour obtenir en justice la condamnation d'un copropriétaire à payer