Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/02754

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/02754 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2IQ

AFFAIRE :

[H], [L] [V]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 1121000310

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elodie BASALO,

Me Marion DESPLANCHE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H], [L] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie BASALO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 560

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023003447 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 et Me Jean FOIRIEN de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

***************

Mme [V] est propriétaire des lots n° 30, 245, 248 et 250 dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 18 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires', a assigné Mme [V] devant le Tribunal de proximité de Courbevoie, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 4 668,16 euros, au titre des charges dues au 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal, outre 468,93 euros au titre des frais de recouvrement, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 octobre 2022, le Tribunal de proximité de Courbevoie a :

- condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 129,55 euros, au titre des charges dues au troisième trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;

- condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 318,93 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 21 avril 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [V] expose :

- que le logement n'est plus desservi en eau car le syndic l'a coupée, si bien que les sommes correspondant à la consommation d'eau, 220,06 euros + 1 494,31 euros, soit 1 714,37 euros, doivent être déduites ;

- qu'à la suite d'un cambriolage, sa porte d'entrée a été détériorée et le syndic a perçu une provision de 3 000 euros et devait en outre réclamer le surplus à la compagnie d'assurance ; que la somme de 8 000 euros doit donc être déduite du compte ;

- que s'agissant des frais de recouvrement, les frais de gestion courante du syndicat des copropriétaires ne sont pas dus, étant seulement exigible le coût de deux mises en demeure et d'une sommation de payer, soit 318,93 euros ;

- qu'elle est confrontée actuellement à des difficultés financières, car elle ne perçoit qu'une pension de retraite de 911 euros par mois, alors qu'elle doit louer un autre logement.

Mme [V] demande en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;

- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à son conseil la somme de 2 500 euros en