Ch civ. 1-4 copropriété, 29 avril 2025 — 23/02115

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 copropriété

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 copropriété

N° RG 23/02115 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mars 2023

Date de saisine : 03 Avril 2023

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Décision attaquée : n° 19/09604 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 19 Janvier 2023

Appelants :

Monsieur [T] [Z], représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Madame [S] [Y] ÉPOUSE [Z], représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Intimées :

Madame [F] [K], représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS SECRI GESTION, ayant son siège social sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

S.A. ALLIANZ IARD, représentant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

S.A.R.L. [I] prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

********************************************************************************************

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 908 et 911 du code de procédure civile)

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,

assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en date du 08 Septembre 2023,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

L'appelant n'a pas signifié ses conclusions à Madame [F] [K], alors comparante vu qu'elle n'a constitué avocat que le 11/04/2023 et à la S.A.R.L. [I] non comparante, dans le délai imparti.

En effet, les conclusions ont été notifiées par RPVA, le 19 juin 2023 et devaient être signifiées aux parties défaillantes dans le délai d'un mois, comme il est dit à l'article 911 du code de procédure civile.

Il convient donc de prononcer la caducité d'appel à l'égard de Madame [F] [K] et la S.A.R.L. [I].

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de Madame [F] [K] et la S.A.R.L. [I].

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

le 29 Avril 2025

Le Greffier Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats