Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/01815

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 copropriété

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/01815 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXX6

AFFAIRE :

[Y] [P]

et autre

C

/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS GIF GESTION & COPROPRIETES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 11/22299

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Vincent JARNOUX- DAVALON,

Me Mélanie GAUTHIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406

Madame [M] [P] née [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS GIF GESTION & COPROPRIETES, ayant son siège social au [Adresse 3]

[Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

****************

M. et Mme [P] sont propriétaires des lots n° 4 et 48 dans un immeuble sis à [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Des charges étant demeurées impayées, par actes en date des 2 juin et 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 4], ci-après désigné 'le syndicat des copropriétaires', a assigné M. et Mme [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, sollicitant leur condamnation au paiement de la somme en principal de 5 533,40 euros, au titre de charges de copropriété dues au 1er mars 2022, outre 400 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 février 2023, le Tribunal de proximité de Rambouillet a :

- condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 607,84 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;

- condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 534 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné M. et Mme [P] aux dépens.

Par déclaration en date du 17 mars 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2024, ils exposent :

- que les comptes du syndicat des copropriétaires sont fantaisistes, et notamment ne comportent aucune ligne d'écriture entre le mois de janvier 2020 et le mois de mars 2022 ;

- que cependant ils ont versé des acomptes sur cette période, à hauteur de 3 251,27 euros ;

- que le syndicat des copropriétaires a imputé les paiements sur les charges les plus anciennes, précisément sur celles qui étaient contestées par eux, au mépris des dispositions de l'article 1342-10 alinéa 1er du code civil qui prévoient que le débiteur peut indiquer sur quelle dette il impute son versement ;

- qu'ensuite, le syndicat des copropriétaires a produit un nouveau décompte de charges ;

- que la consommation d'eau à eux réclamée est très excessive ; que des différences de consommation très importantes apparaissent d'une période à l'autre ;

- que deux acomptes de 310,69 euros par eux versés aux mois de mars et septembre 2022 n'ont nullement été pris en compte ;

- que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires leur a facturé l'enlèvement d'encombrants qui auraient été disposés dans les parties communes, alors qu'ils ne sont pas à l'origine de ce fait, étant rappelé qu'il ne résident pas dans l'appartement ;

- que le syndicat des copropriétaires a rajouté une somme de 106,56 euros qui n'est pas d