Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/01344

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSF

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAL D'ARGENT 2 SISE [Adresse 2] [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 20/00025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Séverine GALLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe DELPLA de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAL D'ARGENT 2 SISE [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet CAZALIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 et Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093

INTIMÉ

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

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M. [J] est propriétaire des lots n° 28 et 82 dans un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 21 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Val d'Argent 2, ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires', a assigné M. [J] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 17 312,04 euros, au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 9 mai 2016 au 12 décembre 2019, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 594,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 (cette somme correspondait aux charges échues entre le 9 mai 2019 et le 12 décembre 2019) ;

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 17 septembre 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 2 août 2023, M. [J] expose :

- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure alors que celle-ci est obligatoire comme il est dit à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le commandement de payer qui lui avait été délivré le 3 octobre 2017 ne saurait en tenir lieu, non plus qu'une simple lettre proposant la mise en place d'un échéancier, ni l'assignation devant le tribunal qui ne lui impartissait pas de délai pour payer ;

- qu'il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires produise un compte général des charges laissant apparaître la nature de celles appelées ;

- qu'il ne produit pas de procès-verbal d'approbation des comptes, ni le règlement de copropriété ;

- que l'assignation qui lui avait été délivrée ne tenait pas compte d'acomptes par lui versés à hauteur de 23 028,93 euros ; que cette somme n'avait pas à être imputée sur la précédente dette objet du jugement daté du 9 février 2017 qui avait été soldée dès le 25 juin 2018 ;

- que le décompte produit intègre des charges sur la période allant du 1er juin 2016 au 19 juin 2018 alors même que le juge de l'exécution, dans une décision du 18 septembre 2018, a constaté qu'elles étaient payées ;

- que des frais indus ont été facturés à hauteur de 12 292 euros, en ce compris ceux afférents à une saisie immobilière qui avait donné