Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/00972
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXD
AFFAIRE :
[C] [Y]
et autre
C/
SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-000744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me François AJE
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
Madame [M] [Z] [J] [I] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
APPELANTS
****************
SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et: Me Marilina DE ARAUJO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant :Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Anne-Marie MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [Y] étaient propriétaires dans l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] des lots n° 2, 167 et 236 qu'ils ont vendu le 30 novembre 2017, et parallèlement, ils ont acquis le 17 novembre 2017, toujours dans le même immeuble, les lots n° 19 et 91 qui appartenaient à M. et Mme [W].
Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] les a assignés devant le Tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de les voir condamner à régler :
' 1 468,93 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 16 septembre 2020, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
' 5 000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 20 janvier 2023, le Tribunal de proximité de Courbevoie a :
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 novembre.2021, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88,04 euros au titre des frais de recouvrement,
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025, par lesquelles M. et Mme [Y], appelants, invitent la Cour, à :
Infirmer la décision du Tribunal de proximité de Courbevoie du 20 janvier 2023 en ce qu'il les a :
' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 au ti