Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/00972

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/00972 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXD

AFFAIRE :

[C] [Y]

et autre

C/

SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 11-20-000744

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me François AJE

Me Céline BORREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280

Madame [M] [Z] [J] [I] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280

APPELANTS

****************

SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et: Me Marilina DE ARAUJO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant :Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Anne-Marie MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme [Y] étaient propriétaires dans l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] des lots n° 2, 167 et 236 qu'ils ont vendu le 30 novembre 2017, et parallèlement, ils ont acquis le 17 novembre 2017, toujours dans le même immeuble, les lots n° 19 et 91 qui appartenaient à M. et Mme [W].

Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] les a assignés devant le Tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de les voir condamner à régler :

' 1 468,93 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 16 septembre 2020, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

' 5 000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 20 janvier 2023, le Tribunal de proximité de Courbevoie a :

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 novembre.2021, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88,04 euros au titre des frais de recouvrement,

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025, par lesquelles M. et Mme [Y], appelants, invitent la Cour, à :

Infirmer la décision du Tribunal de proximité de Courbevoie du 20 janvier 2023 en ce qu'il les a :

' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 au ti