Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/00894
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVO2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la société FONCIA VBDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/04289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Samba SIDIBE
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 23/00892 (Fond)
Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022009762 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS FONCIA VEXIN, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 23/00892 (Fond)
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [G] était propriétaire d'un bien immobilier sis dans la [Adresse 8] à [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. Ce bien a été vendu selon acte authentique daté du 30 juin 2008, dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [G].
Par acte en date du 8 juin 2004, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de Beauvais en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les charges dues jusqu'au deuxième trimestre 2004. Par jugement en date du 3 juillet 2006, ledit tribunal a dit que l'assignation susvisée était régulière, et a condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 634,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Par jugement en date du 2 avril 2007, le même tribunal a rectifié sa décision, en ce que la somme mise à la charge du débiteur dans le dispositif a été fixée à 21 334,33 euros (cette somme représentant les charges de copropriété arrêtées au dernier trimestre 2005). Par arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour d'appel d'Amiens a déclaré non avenus les deux jugements susvisés, après avoir relevé que le conseil de M. [G] ayant cessé ses fonctions alors qu'aucun nouveau conseil ne l'avait remplacé, et ce antérieurement à la clôture de la procédure, il y avait lieu de faire application de l'article 372 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a alors déposé une requête à fin de saisie conservatoire du compte séquestre de la Caisse des dépôts et Consignations de M. [G]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de l'exécution de Paris du 28 novembre 2014. La saisie conservatoire a été pratiquée le 18 décembre 2014, pour garantir le paiement de la somme de 31 318,24 euros, et dénoncée au débiteur le 22 décembre 2014.
Puis le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G], le 13 janvier 2015, devant le Tribunal de grande instance de Paris en réitération de l'acte initial (à savoir l'assignation délivrée devant celui de Beauvais) afin de le voir condamner à régler l'arriéré des charges de copropriété. Le litige a été renvoyé au Tribunal de grande instance de Pontoise par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris daté du 22 septembre 2016.
Après de nombreuses procédures, la Cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 13 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Beauvais du 7 septembre 2020, notamment en ce qu'elle ordonnait le renvoi du litige au Tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu'elle déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [G], et a condamné celui-ci à verser au syndicat des copropriétair