Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 23/00262
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT47
AFFAIRE :
S.C.I. SCIAGO
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par la SARL CHESNAY IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Christine BLANCHARD-MASI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SCIAGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Philippe BAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0373
APPELANTE
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par la SARL CHESNAY IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété, sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
La SCI SCIAGO est propriétaire des lots n° 1 à 5 et 26, 6 à 8, 11 et 15 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2].
Faisant suite à des désordres ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire déposée le 4 juillet 2016, le syndicat de copropriétaires a assigné la SARL LA CAPRI ainsi que la SCI SCIAGO afin qu'il soit mis un terme à ces désordres, par actes signifiés les 18 et 20 juillet 2017. Toutefois, le jugement Tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2021 a déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires à raison du défaut d'habilitation régulière du syndic.
C'est à cette fin que, par lettre recommandée du 8 janvier 2021, le syndic a convoqué la SCI SCIAGO à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 29 janvier 2021 à 11 h par correspondance sans présence physique. Cette assemblée générale extraordinaire s'est tenue et a pris, dans le cadre de la ' PROCEDURE JUDICIAIRE DU SDC [Adresse 2] CONTRE LA SCI SCIAGO ET LA SOCIETE SMILEY (Art.25)', les décisions suivantes : 'L'assemblée générale donne tout pouvoir au syndic de relever appel du jugement rendu le 7 janvier 2021 par la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles (RG 17/05069), dont connaissance a été prise par l'ensemble des copropriétaires, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à raison du défaut d'habilitation régulière du syndic. / 2° Par voie de régularisation, l'assemblée générale donne mandat au syndic de missionner Maître Christine BLANCHARD-MASI, Avocat au Barreau de Versailles pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre la société SMILEY exerçant sous l'enseigne "PIZZA CAPRI" et la SCI SCIAGO aux fins de voir désigner tel géomètre expert qu'il plaira à la juridiction saisie de désigner aux fins de procéder au chiffrage des lots de chacun des copropriétaires ;'
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, la SCI SCIAGO a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir notamment :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la SCI SCIAGO,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
- Condamné la SCI SCIAGO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI SCIAGO aux dépens,
- Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La SCI SCIAGO a relevé appel de ce jugement, par déclaration en date du 12 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIE