Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 22/07552

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71H

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 22/07552 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSJQ

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] À [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU DUBREUIL

C/

S.A.R.L. OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 18/06258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabine LAMIRAND,

Me Pascal KOERFER,

Me Hervé KEROUREDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] À [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU DUBREUIL dont le siège social se situe [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

APPELANT

****************

S.A.R.L. OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

La société OSD a été mandatée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2009 ; elle a exercé son mandat jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de désigner le cabinet Vinci en qualité de syndic.

Appelés à se prononcer lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2012 sur la ratification d'une transaction conclue avec la société ATHEM le 18 mai 2012 par la société OSD visant à retirer des recettes de bâches publicitaires à placer sur le futur échafaudage du ravalement, ainsi que (résolution n°27) sur la réalisation desdits travaux de ravalement, les copropriétaires n'ont reçu communication des devis concernant lesdits travaux que le 8 juin 2012, soit 5 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Suivant jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit aux

demandes de deux copropriétaires MM. [E] et [Y], et a notamment :

' réputé non écrites les stipulations du règlement de copropriété répartissant les frais d'entretien, de réparation de toute nature, grosse ou menue, ou de réfection à faire à tous les ouvrages communs à l'ensemble du bâtiment entre les lots n°1 à 114 et 116 soit sur une base de 4660 tantièmes ;

' fixé une nouvelle répartition de ces frais ;

' annulé la résolution n°27 du 13 juin 2012 aux motifs que « les conditions essentielles des devis des entreprises IS TENDANCE et LIVET n'ont pas été notifiées aux copropriétaires au plus tard avec l'envoi de la convocation mais seulement quelques jours avant la tenue de l'assemblée » et qu'« en privant les copropriétaires de la communication des conditions essentielles de tous les devis examinés par l'assemblée au plus tard lors de la communication de l'ordre du jour, le syndicat a violé les dispositions de l'article 11 du décret du 11 mars 1967 ».

Le ravalement a été poursuivi, et c'est dans ces conditions que le 28 février 2013, l'architecte a adressé à la société OSD un « Avenant n°1 » au contrat de travaux de ravalement conclu avec la société IS TENDANCE portant le montant des travaux à la somme de 224 349,45 euros TTC au total soit un dépassement de 29 786 euros par rapport au devis du 25 juin 2012.

Reprochant diverses fautes à son ancien syndic, la société OSD, notamment dans le cadre desdits travaux de ravalement réalisés en 2012 et 2013, par assignation délivrée par acte du 4 juin 2018 le syndicat des copropriétaires a sollicité sa condamnation in solidum avec la société AGF