Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 22/06396

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 22/06396 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGV

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET, PERE, FILS & DAIGREMONT

C/

S.C.I. LES FONTAINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 18/08492

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Leonel DE MENOU,

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET, PERE, FILS & DAIGREMONT, ayant son siège social [Adresse 4], et en son établissement secondaire, la société SAGIL-IDF sis [Adresse 2]

c/o la société SAGIL-IDF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278

APPELANT

****************

S.C.I. LES FONTAINES, représentée par son gérant, Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jennifer BARANES de l'AARPI ADONIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Les Fontaines est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier « Le Clos des Poètes» sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 29 juin 2018 au cours de laquelle la résolution n°16, qui a fait l'objet de 7 votes distincts correspondants aux résolutions n°16-1 à 16-7, et relative aux travaux de ravalement de l'immeuble, a été votée.

Par acte en date du 4 septembre 2018, la SCI Les Fontaines a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de cette résolution n°16 de l'assemblée générale du 29 juin 2018 votant les travaux de ravalement, et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Déclaré la SCI Les Fontaines recevable en son action ;

- Annulé la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2018 ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

- Dispensé la SCI Les Fontaines de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Les Fontaines la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en vertu de l'article du 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

- Déclarer les conclusions de la SCI Les Fontaines irrecevables, du fait de la mention d'un siège social inexact,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2022 par la 8ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre,

Statuant à nouveau,

- Débouter la SCI Les Fontaines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SCI Les Fontaines à lui payer la somme de 12 551,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023, incluant sa quote-part de charges de travaux de ravalement votés lors de l'assemblée générale du 29 juin 2018, et approuvés lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, et l'abondement du « fonds ALUR », avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la signification des conclusions n° 2 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, pour la somme de 10 757,20 euros et à c