Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 22/06360
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 22/06360 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPDF
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son syndic, la cabinet AVENTIN
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/10946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
Me Delphine LAMADON,
Me Anne-Laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Eléonore DANIAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1122
APPELANT
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son syndic, le cabinet AVENTIN, dont le siège se situe [Adresse 9] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 et Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0425
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA PAULINE SIS [Adresse 3] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS, le CABINET DESPORT dont le siège est [Adresse 2] [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audits siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Diane DELUME de l'AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [E] a fait l'acquisition, le 11 octobre 2016, du lot n°46 d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 11], [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 1].
Il a souhaité effectuer des travaux dans son lot affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juin 2018 quatre résolutions portant sur les travaux souhaités, à savoir :
- Création d'une ouverture dans la terrasse côté nord permettant un accès au lot 46 situé au sous-sol, tels que définis aux descriptifs et plans joints à la convocation ;
- Création d'une seconde porte donnant accès à la terrasse côté nord par la Villa Pauline ;
- Remplacement des verrières en briques de verre du local lot 46 en sous-sol par des verrières en double vitrage ;
- Procéder à la végétalisation de la terrasse côté nord.
Par exploit du 9 novembre 2018, M. [E] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir autoriser lesdits travaux. Par exploit du 4 juin 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné le syndicat des copropriétaires Villa Pauline, en garantie.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [P] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Pauline, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros chacun,
- condamné M. [P] [E] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Diane Delume, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et qui seront recouvrés par la Selarl Kaprime, prise en la personne de son associée, Maître [R] [G],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023, par lesquelles M. [E], appelant, invite la Cour à :
- infirmer le jugement dont appel,
- l'autoriser à effectuer les travaux suiva