Ch civ. 1-4 copropriété, 30 avril 2025 — 22/02410

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 22/02410 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZF

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la société VERTFONCIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01035

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie HEMOND,

Me Julien AUCHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie HEMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la société VERTFONCIE, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles elle a été désignée par PV d'AG du 8 décembre 2022

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Selon acte authentique de vente en date du 12 mai 2010, M. [N] a fait l'acquisition du lot n°138 du bâtiment A2 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut de la copropiété, et décrit comme suit :

« Désignation des biens : / Lot numéro cent trente huit (138) bâtiment A2, au rez-de-jardin, un atelier type A comprenant un local principal de surface utile de 12 m² environ selon le règlement de copropriété. Et les 310/10074èmes de la propriété du sol et des parties communes générales »

L'acte authentique de vente mentionne page 6 que l'acquéreur « ne destine pas le bien à l'habitation » et que le bien est vendu « libre de contrat de location ou d'occupation de

quelque sorte que ce soit ».

Le lot n° 138 est décrit comme suit dans le règlement de copropriété : « Atelier type A, situation rez de jardin, surface utile 12 m² environ, composition : un local principal ».

A la demande de M. [N], la résolution n°30 a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 1er décembre 2020 aux fins d'obtenir l'autorisation de modifier la destination du lot n°138 pour le rendre habitable et réaliser des travaux d'adduction et d'évacuation des eaux, la pose d'une boite aux lettres et le raccordement à l'interphone.

Cette résolution, votée à la majorité de l'article 25, a été rejetée par 86 copropriétaires (6350/9935 tantièmes généraux) contre 5 copropriétaires (272/9935 tantièmes généraux)

C'est dans ce contexte que M. [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la nullité de cette résolution ainsi que l'autorisation de réaliser les travaux d'adduction et d'évacuation des eaux.

Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [N] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024, par lesquelles M. [N], appelant, invite la Cour à :

- juger que la décision de refus de l'assemblée générale de changement du lot n°138 est abusive ;

- juger que les travaux de raccordement du lot n°138 sont conformes à la destination de l'immeuble et ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts des autres copropriétaires,

en conséquence :

- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la résolution n°30 de l'assemblée générale du 1er décembre 2020 et d'autorisation judiciaire de réalisation des travaux de raccordement de son lot n°138 aux réseaux d'évacuation et de distribution de l'immeuble,

et statuant à nouveau :

- annuler la résolution n° 30 votée lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2020 du sy