ETRANGERS, 29 avril 2025 — 25/00508
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/511
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAI6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 avril à 16h00
Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [D] [Z]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l'appel formé le 27 avril 2025 à 22 h 55 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 avril 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [D] [Z]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète en langue polonaise, assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [J] [D] [Z], né le 5 avril 1985 à LANCUT (POLOGNE), de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative suite à la levée de sa garde-à-vue par décision du préfet de la HAUTE-GARONNE notifiée le 23 avril 2025, en exécution d'une décision judiciaire en date du 13 octobre 2023 du tribunal correctionnel de TOULOUSE le condamnant pour les faits de tentative de vol, notamment à une peine complémentaire d'interdiction temporaire de territoire français pour une durée de 2 ans.
Par requête du 25 avril 2025, monsieur [J] [D] [Z] a contesté la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête du 26 avril 2025, le préfet de la HAUTE-GARONNE a sollicité la prolongation de son placement en rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a joint les procédures, déclaré la procédure régulière et recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative était régulier, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [J] [D] [Z].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 22h55.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- la procédure est irrégulière puisque le procureur de la République a été avisé tardivement de son placement en garde à vue,
- son placement en rétention est irrégulier et disproportionné eu égard au fait qu'il a la qualité de citoyen européen, qu'il n'est que de passage en France et que sa destination finale est l'ESPAGNE,
- l'administration ne justifie pas des diligences utiles et effectives à son éloignement, lesquelles sont nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence.
Le préfet de la HAUTE-GARONNE n'a pas comparu à l'audience.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure de garde-à-vue
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale (CPP), l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » de placement en garde-à-vue.
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du même code, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, le délai de moins d'une heure entre le début de la garde à vue (15 heures 40) et l'information du procureur de le République (16 heures 34) satisfait aux exigences de l'article 63 du CPP précité compte tenu, notamment, du délai nécessaire à la réquisition d'un interprète en langue polonaise et à la notification des droits de la personne gardée à vue.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaî