3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/03808
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°236/2025
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUGF
EV/IA
Décision déférée du 04 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-84)
C.BIJAOUI
[B] [M]
C/
SIP [Localité 14] SUD EST
réf IR 22
[J] [E]
Réf : apport
chgmt d'adresse par tél le 23.12.2024 confirmé par mail
[13]
Réf 00074800068018504132...
[10]
Réf 244867/85045/mlt
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS
SIP [Localité 14] SUD EST
réf IR 22
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [J] [E]
Réf : apport
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[13]
Réf 00074800068018504132...
ITIM/PLT/COU
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[10]
Réf 244867/85045/mlt
CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 octobre 2023.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1793,04',
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0 %.
M. [M] a contesté les mesures.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- confirmé les mesures proposées par la commission de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Le débiteur a comparu et fait valoir qu'il devait effectuer des déplacements professionnels entre [Localité 14] et [Localité 8] ce qui entraînait pour lui des frais de déplacement importants et que le premier juge n'avait pas pris en compte le montant de ses impôts.
Le Sip de [Localité 14] et le CCM de [Localité 11] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à