3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/03705
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°234/2025
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCX
EV/IA
Décision déférée du 04 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0071)
C.BIJAOUI
[X] [I]
C/
Société [28] CHEZ [22]
Réf 146289661400063888602
Etablissement [18]
réf 3129020032
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
réf IN1001.INY001.IN5001
S.A. [20]
Réf 00040777609
Société SGC [Localité 6] SERVICE GESTION COMPTABLE
réf sicoval 2252900787
Etablissement [29]
réf 10496124867
Etablissement [34]
réf 50232415765
Compagnie d'assurance [19]
réf 48MH6355
Société [23] CHEZ [36]
Réf089004000021088.1494038830
Etablissement [26]
réf 001002840104/V022420669
S.A. [20]
Réf 00040777609
Etablissement [27]
Réf 523428679/V022420649
Société [39]
Réf 523428679/V022420649
S.A. [35]
Réf L/462002
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-17840 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Société [28] CHEZ [22]
Réf 146289661400063888602
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [18]
réf 3129020032
CHEZ [30]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
réf IN1001.INY001.IN5001
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante
S.A. [20]
Réf 00040777609
CHEZ [32] M [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
Société SGC [Localité 6] SERVICE GESTION COMPTABLE
réf sicoval 2252900787
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [29]
réf 10496124867
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement [34]
réf 50232415765
CHEZ [29] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Compagnie d'assurance [19]
réf 48MH6355
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
Société [23] CHEZ [36]
Réf089004000021088.1494038830
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [26]
réf 001002840104/V022420669
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [20]
Réf 00040777609
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement [27]
Réf 523428679/V022420649
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [39]
Réf 523428679/V022420649
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante
S.A. [35]
Réf L/462002
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONFIRMATION
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [I] a saisi la commission de surendettement de Haute-Garonne qui a déclaré sa demande recevable le 30 novembre 2023 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [28] a contesté les mesures.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyé le dossier à la commission de la banque de France de Haute-Garonne aux fins de traitement de la situation de Mme [I],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2024
Mme [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Mme [I] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de surendettement du 30 novembre 2023 d'orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel,
A titre subsidiaire,
- revoir à la baisse la capacité de remboursement de Mme [I],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'é