3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/02435

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N°246/2025

N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLTA

EV/KM

Décision déférée du 17 Juin 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 24/00212)

L.A MICHEL

[R] [D]

C/

Syndicat LE [Adresse 2]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

INTIME

Le Syndicat des Copropriétairesde l'Immeuble LE [Adresse 2] dont le siège social est le [Adresse 3],

Prise en la personne de son syndic , la Société GRAND SUD IMMOBILIER, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

N. PICCO, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [D] est propriétaire des lots numéros 33, 67 et 68 de la copropriété Le [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 4].

Les 5 avril et 6 juillet 2023, Mme [D] s'est plainte au syndic, Foncia Loft One, d'infiltrations dans son appartement, provenant du mauvais état de la toiture de l'immeuble.

Par acte du 22 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner :

- à réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâtiment D de la copropriété aux fins de cessation complète du trouble avec astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.787,18 ',

- au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2024, le juge des référés a :

- débouté Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] [D] aux dépens,

- condamné Mme [R] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 2], la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [R] [D] a relevé appel de la décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [D] dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, demande à la cour au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et les articles 834 et 835 du code de la procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 (RG n°24/00212) en ce qu'elle a :

* débouté Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [R] [D] aux dépens,

* condamné Mme [R] [D] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 2], la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société Grand Sud Immobilier, à réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâtiment D de la copropriété aux fins de cessation complète du trouble,

- juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Grand Sud Immobilier, à payer à titre provisionnel, à Mme [R] [D] la somme de 4.787,18 ',

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Grand Sud Immobilier, au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Grand Sud Immobilier, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 2] représenté par son syndic Grand Sud Immobilier dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnanc