3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/02433

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N°245/2025

N° RG 24/02433 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSY

EV/KM

Décision déférée du 04 Juillet 2024

Président du TJ de TOULOUSE

( 24/00634)

J.POUYANNE

[L] [P]

C/

[T] [D] [X]

S.A.S. CLINIQUE D'[8]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE (CPAM)

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [P]

Clinique [8] [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de Toulouse et Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Monsieur [T] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12200 du 26/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A.S. CLINIQUE D'[8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE (CPAM) Pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée le 05/09/2024 à personne morale, sans avocat constituté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

N. PICCO, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 février 2021, le docteur [L] [P] a réalisé une intervention chirurgicale consistant en une aponévrectomie et résection proximodistale sur M. [T] [X].

Le 7 avril 2021, le docteur [P] a reçu M. [X] en consultation et a indiqué qu'il présentait des troubles trophiques de la main droite, lesquels «sont tout à fait en faveur d'un syndrome neuro-algodystrophique post-opératoire».

Ce diagnostic a été confirmé par des examens ultérieurs.

Par actes des 21 et 22 mars 2024, M. [X] a fait assigner la SAS Clinique d'[8] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'artice 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis suite à l'opération outre la condamnation de la SAS Clinique d'[8] à lui payer la somme de 2 000 ' à titre de provision.

Par acte du 3 avril 2024, M. [X] a fait assigner le docteur [L] [P], afin que l'ordonnance à intervenir lui doit déclarée commune.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2024, le juge a :

- ordonné la jonction des deux dossiers,

- débouté la SAS Clinique d'[8] de sa demande de mise hors de cause,

- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,

- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert : M. [J] [E] et à défaut Mme [I] [J],

- fixé la mission des experts et les modalités d'exécution de l'expertise,

- et enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents,renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

- dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,

- débouté M. [T] [X] de sa demande de provision,

- débouté la SAS Clinique d'[8] de sa demande d'ordonner la communication par la CPAM d'un relevé détaillé des débours,

- débouté le docteur [L] [P] de sa demande que l'expert puisse prendre connaissance des des pièces médicales sans restriction par les parties et que sans que puisse leur être opposé le secret médical,

- dit que les dépens ser