3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/02355
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°242/2025
N° RG 24/02355 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDC
EV/KM
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/00350)
F.BOUKROUNA
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
C/
[L] [F]
[E] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné le 05/09/2024 à étude, sans avocat constitué
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 05/09/2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 mai 2018, la SA Patrimoine Languedocienne d' HLM a donné à bail à Mme [E] [P] et M. [L] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 535.04' et 82.77 ' de provision sur charges.
Par acte du 11 octobre 2023, la SA Patrimoine Languedocienne a fait signifier un commandement de payer aux locataires visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 décembre 2023, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner Mme [E] [P] et M. [L] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2024, le juge a :
- dit que la demande de constatation des effets de la clause résolutoire (résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation) est irrecevable,
- condamné solidairement Mme [E] [P] et M. [L] [F] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 4 024,01 ' (décompte arrêté au 7 mars 2024, mensualité de février incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 59,56 ' à compter de la date de délivrance du commandement de payer (11 octobre 2023), sur la somme de 3 617,74 ' à compter de la date de délivrance de l'assignation (18 décembre 2023) et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- autorisé Mme [E] [P] et M. [L] [F] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 170 ' chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- suspendu les poursuites pendant l'exécution des délais accordés,
- dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne imméditament exigible et que les poursuites soient reprises par le bailleur,
- condamné solidairement Mme [E] [P] et M. [L] [F] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne une somme de 50 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [P] et M. [L] [F] aux dépens, comprendrant le coût du commandement de payer et de l'assignation à l'exclusion de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SA Patrimoine Languedocienne a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que la demande de constatation des effets de la clause résolutoire (résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation) est irrecevable,
- condamné solidairement Mme [E] [P] et M. [L] [F] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 4 024,01 ' (décompte arrêté au 7 mars 2024, mensualité de février incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de de 2 59,56 ' à compter de la date de délivrance du commandement de payer (11 octobre 2023), sur la somme de 3 617,74 ' à compter de la date de délivrance de l'assignation (18 décembre