3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/02350
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°241/2025
N° RG 24/02350 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLCV
E.V/K.M
Décision déférée du 20 Juin 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00936)
J.[U]
[E] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10994 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée le 05/09/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2021, M. [E] [I], qui conduisait son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation avec un autre véhicule conduit par M. [M] [A], assuré auprès de la SA Allianz et Iard.
Le lendemain, il s'est présenté au service d'accueil des urgences de l'hôpital d'instruction des armées [4]. Le certificat médical qui a été dressé à l'issue précise « lombalgies et cervicalgies suite à un AVP hier soir».
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d'assurance de la victime, la SA Pacifica et le docteur [O] a été missionné pour y procéder.
Le 19 octobre 2023, une offre d'indemnisation a été présentée à M. [I] par la SA Pacifia à hauteur de la somme totale de 8 126,10 ', se décomposant de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 126,10 ',
- perte de gains professionnels actuels : 0 ',
- déficit fonctionnel temporaire classe I : 400 ',
- déficit fonctionnel permanent (3%) : 4 800 ',
- souffrances endurées : 2 800 ',
M. [I] a contesté les conclusions médico-légales considérant que ses préjudices avaient été sous-évalués et que son état de santé n'est pas consolidé.
Par actes des 18 et 25 avril 2024, M. [E] [I] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite de son accident, ainsi que la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement d'une somme de 8 126,10 ' à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitve du préjudice corporel du demandeur, sous déduction d'un montant de 1 000 '.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés a :
- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert M. [S] [G], à défaut M. [R] [T],
- fixé la mission de l'expert,
- débouté M. [E] [I] de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [E] [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [I] dans ses dernières conclusions du 7 février 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de Juge des référés, rendue le 20 juin 2024 (n° RG 24/00936), en ce qu'elle a jugé « déboutons M. [E] [I] de sa demande de provision » ,
Et statuant à nouveau :
- condamner la SA Allianz Iard au paiement d'une somme de 8.126,10 ' à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [E] [I] découlant de l'accident de la circulation survenu le 30 janvier 2021, sous déduction de la provision d'un montant de 1.000 ',
Y ajoutant :
- condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- déb