3ème chambre, 30 avril 2025 — 24/02297

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N°239/2025

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUK

EV/KM

Décision déférée du 17 Juin 2024

Juge des contentieux de la protection d'ALBI

( 24/00109)

CABANES

[V] [P]

[R] [X] épouse [P]

C/

[O] [K]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [X] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée le 05/09/2024 à sa personne, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

N. PICCO, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURES

Par acte du 31 mars 2023, à effet au 1er avril 2023, M. [V] [P] et Mme [R] [X] épouse [P] ont donné à bail à Mme [O] [K] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 670 ', provision sur charges comprise.

Par courrier avec accusé réception du 18 septembre 2023, les consorts [P] ont adressé à la locataire une mise en demeure de payer la somme de 1376 '.

Le 30 novembre 2023, les consorts [P] ont fait signifier à Mme [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, notifié à la CCAPEX le 1er décembre 2023.

Par acte du 15 février 2024, les époux [P] ont fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection pres le tribunal judiciaire d'Albi, aux 'ns d'obtenir la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion des locataires et leur condamnation en paiement des sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire 'gurant au contrat de bail conclu le 31 mars 2023 entre d'une part M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P], et d'autre part Mme [O] [K], portant sur le logement situé [Adresse 2], sont réunies au 12 janvier 2024,

- ordonné à Mme [O] [K] de libérer le logement dès la signi'cation du présent jugement,

- dit, qu'à défaut pour Mme [O] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signi'cation d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné Mme [O] [K] à payer à M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] la somme de 1997,91 ', au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 2 mai 2024,

- dit que cette somme est assortie des intérêts suivant les termes prévus au contrat de bail, et pour le surplus, des intéréts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023,

- condamné Mme [O] [K] à payer à M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 12 janvier 2024, et jusqu'à la date de libération complète et effective des lieux.

- dit que ces sommes sont assorties des intérêts suivant les termes prévus au contrat de bail, et pour le surplus, des intérêts aux taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023,

- jugé irrecevable le surplus des demandes en paiement,

- condamné Mme [O] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'acte de commandement de payer,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné Mme [O] [K] à payer à M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] la somme de 1 997,91 ', au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 2 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [P] et Mme [R] épouse [P] dans leurs dernières conclusions

du 22 août 2024, demande à la cour au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, de :

- recevoir M. et Mme [P] en leur appel et en leurs demandes, les disant justes et bien fondées,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,

En