1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 24/02102

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Texte intégral

30/04/2025

ORDONNANCE N° 2025/74

N° RG 24/02102

N° Portalis DBVI-V-B7I-QJVE

Décision déférée du 05 Juin 2024

juge des contentieux de la protection de FOIX 22/00990

DÉSISTEMENT INCIDENT

RENVOI MEE DU 03-7-25

grosse délivrée le 30/04/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Marine CHATRY-LAFFORGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMEE

Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate au barreau D'ARIEGE

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement rendu le 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par Mme [W] ;

- dit que Mme [W] béné'cie d'une servitude de passage aux fins exclusives d'accès à sa cave dont l'assiette est determinee de la maniere suivante : sur la bande de terre située en partie sud de la parcelle cadastree A n° [Cadastre 3] et jouxtant la facade nord-est de la parcelle cadastree A n° [Cadastre 5] sur la comune de [Localité 6] ; elle impliquera de laisser à Mme [E] [W] un passage d'une largeur qui ne saurait étre inférieure à 130 centimètres ou à la largeur intégrale de la bande de terre si celle-ci était inférieure à 130 centimètres ;

- condamné Mme [G] [Y] à retirer les panneaux de bois placés sur la bande de terre situee sur la parcelle A n° [Cadastre 3] et bordant la façade Nord-Est de la parcelle A n° [Cadastre 5] ;

- débouté Mme [E] [W] de sa demande d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

- débouté Mme [E] [W] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [G] [Y] ;

- condamné Mme [E] [W] à retirer la boîte aux lettres implantée sur le mur situé sur la parcelle A n ° [Cadastre 3] ;

- débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant à assortir la condamnation d'une astreinte ;

- débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant au retrait de la porte de la véranda donnant sur la parcelle A n° [Cadastre 3] ;

- débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant au retrait du dispositif d'évacution des fumées sur la parcelle A n° [Cadastre 3] ;

- débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant au retrait des gabions et pots de 'eurs situés sur la voie publique devant la parcelle A n° [Cadastre 5] ;

- débouté Mme [G] [Y] dc sa demande tendant à ordonner la réparation de la toiture de Mme [E] [W] ;

- débouté Mme [G] [Y] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [E] [W] ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

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Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Le 20 novembre 2024, Mme [E] [W] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution provisoire par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel. Elle a sollicité la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, Mme [W] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prendre acte du désistement de l'incident suite à l'exécution du jugement par Mme [G] [Y] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [G] [Y], appelante, n'a pas conclu sur l'incident mais a fait connaître par message Rpva de son conseil qu'elle a accepte ce désistement.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

1. L'appelante n'ayant pas conclu sur l'incident, il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement est parfait.

2. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

3. Les dépens de l'incident seront donc laissés à la charge de Mme [E] [W].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident introduit par Mme [E] [W].

Constaton