4eme Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/02578

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Texte intégral

16/05/2025

ARRÊT N° 2025/123

N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTK

CGG / MM

Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01463)

P.DAVID

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me STELLA-BERNAD

Me CLAIR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Association ARSEAA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine STELLA-BERNAD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé : C.DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

Mme [N] [K] a été embauchée le 5 mars 2018 par l'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte ( ci-après ARSEAA) en qualité de directrice de pôle suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L' ARSEAA emploie plus de 10 salariés.

Mme [K], après avoir informé son employeur qu'elle voulait quitter l'association afin de prendre la direction d'une autre association du même secteur, confirmait par courrier du 21 septembre 2020, qu'elle démissionnait à effet du 31 décembre 2020 et qu'elle sollicitait le transfert des jours inscrits à son C.E.T vers son nouvel employeur, l'association Erasme.

Aucun accord n'a été trouvé entre les parties pour conclure une convention tripartite de transfert des droits à C.E.T.

Ledit transfert n'est jamais intervenu et l'ARSEAA a procédé à un virement de 19 826,07 euros bruts directement auprès de Mme [K] au mois d'avril 2021.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 octobre 2021 afin de demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de monétarisation du C.E.T. et de dommages et intérêts.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 juillet 2023, a :

- dit et jugé que l'association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 1 622,79 euros pour le non-transfert du C.E.T. ainsi que la somme de 254,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- dit et jugé que l'association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,

- dit et jugé que l'association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné l'association ARSEAA aux dépens.

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Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [N] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le même jour, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, l'association ARSEAA demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que :

* le CET aurait dû être valorisé à hauteur de 21 448,86 euros et non pas de 19 826,07 euros,

* une indemnisation de 4 000 euros apparaissait comme équitable afin de répondre à la demande de dommages-intérêts de Mme [K],

* et l'a condamnée au paiement à Mme [K] des sommes suivantes :

1 622,79 euros au titre du CET

254,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés

4 000 euros à titre de dommages-intérêts

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Madame [K] au remboursement des sommes suivantes :

1 622,79 euros au titre du compte-épargne temps,

254,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état n'accueillerait pas l'incident d'irrecevabilité qui lui est p