4eme Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/02379

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N°2025/121

N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUO

MD/CD

Décision déférée du 01 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 21/00018)

A. ATIA

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me AHARFI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2EI , anciennement domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [P] a été embauchée le 1er août 1986 par la SAS SMT en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au 01 janvier 1991, Mme [P] a été promue au statut cadre.

Suite à une opération de fusion entre la société SMT et la SAS 2EI ( société de gestion d'informatique de révision et d'expertise comptable), le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la SAS 2EI, présidée par le groupe CEM à compter du 1er janvier 1991.

Par courrier du 20 janvier 2020, la SAS 2EI a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, initialement fixé le 30 janvier 2020 et reporté au 25 février 2020.

Elle a été licenciée le 9 mars 2020 pour motif économique.

Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 12 mars 2020.

En parallèle de cet emploi, Mme [P] était titulaire d'un mandat de maire auprès de la commune de [Localité 3] jusqu'au 4 juillet 2020 et elle bénéficiait du statut de salariée protégée.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 11 mars 2021 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société 2EI. La SCP Caviglioli [E] [S] prise en la personne de Me [U] [S] a été désignée comme administrateur judiciaire et la SELAS Egide prise en la personne de Me [V] [Y] comme mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Par jugement du 17 avril 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 1er juin 2023, a :

- jugé que Mme [P] a été licenciée pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,

- fixé les créances de Mme [P] au passif du redressement judiciaire de la société 2EI aux sommes de :

20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que le présent jugement est opposable à la SELAS Egide prise en la personne de Me [V] [Y] mandataire judiciaire de la société 2EI, à la SCP Caviglioli [E] [S] prise en la personne de Me [U] [S] administrateur judiciaire de la société 2EI et au CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie,

- condamné la société 2EI aux dépens,

- débouté la société 2EI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] de ses autres demandes.

Par déclaration du 2 juillet 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par acte délivré par huissier de justice à personne habilitée, Mme [P] a fait assigner à comparaître devant la cour