4eme Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/02359
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025 /119
N° RG 23/02359 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRS7
MD / MM
Décision déférée du 12 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 21/00871)
B.CAZALBOU
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me PALAO
Me VUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU 30 AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
31100 TOULOUSE
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIM''E
Association TOULOUSE BLAGNAC HOCKEY CLUB Prise en la personne de son représentant légal, le Président, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
31700 BLAGNAC
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P], joueur professionnel, a été embauché le 1er août 2005 par l'association Toulouse Blagnac Hockey Club (TBHC) en qualité de directeur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du sport. Il a obtenu le statut cadre en 2012.
Le 8 janvier 2021, l'association TBHC a proposé à M. [P] la signature d'une rupture conventionnelle, ce que ce dernier a refusé.
Par courrier du 19 janvier 2021, l'association TBHC a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 février 2021.
Il a été licencié le 4 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 juin 2023, a :
- dit que les demandes de M. [P] sont en partie fondées,
En conséquence,
- condamné l'association TBHC à payer à M. [P] au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme de 13870 euros correspondant à 5 mois de salaires sur la base de 2 774 euros mensuel,
- condamné l'association TBHC à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, autre que celle de droit,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association TBHC de sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association TBHC aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Toulouse Blagnac Hockey Club à lui verser les sommes de :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire la somme de 36 062 euros,
8 322 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 823,20 euros pour congés payés y afférent
2 774 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
- dire que l'ensemble des sommes pour lesquelles l'employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner l'association Toulouse Blagnac Hockey Club à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Toulouse Blagnac Hockey Club aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025, l'Association Toulouse Blagnac Hockey Club demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* débouté M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer l