4eme Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/02297

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Texte intégral

07/05/2025

ARRÊT N° 2025 / 118

N° RG 23/02297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJF

CGG / MM

Décision déférée du 31 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/01650)

C.REGIMBEAU

Section Activités diverses

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me FRECHIN

Me SOURZAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU 30 AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Madame [Z] [A] [K] épouse [S] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. ATELIER D'ARCHITECTURE [J] Prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [J]Domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, pésidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

Mme [Z] [A] [K] épouse [S] [I] a été embauchée le 15 juillet 2019 par l'Atelier d'architecture [J] en qualité d'architecte projeteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

La SASU Atelier d'architecture [J] emploie plus de 10 salariés.

Le 2 juillet 2020, la SASU Atelier d'architecture [J] a proposé à Mme [S] [I] la signature d'une rupture conventionnelle. Les négociations n'aboutiront pas.

Mme [S] [I] a été placée en arrêt maladie du 3 au 14 août 2020, puis en congés payés du 17 au 28 août 2020, et de nouveau en arrêt maladie du 31 août 2020 au 15 février 2021.

Lors d'une visite de reprise du 16 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 1er mars 2021, la SASU Atelier d'architecture [J] a convoqué Mme [S] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2021.

Elle a été licenciée le 11 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 août 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en ce qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 31 mai 2023, a :

- débouté Mme [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SASU Atelier d'architecture [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [I] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

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Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [S] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2024 Mme [Z] [A] [S] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée, à titre principal, de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,

* a dit et jugé que les faits de harcèlement moral étaient insuffisamment caractérisés et l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,

* a dit et jugé que la SASU Atelier d'Architecture [J] ne s'est pas rendue coupable de manquements à son obligation de sécurité envers elle et l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,

* a dit et jugé que les faits de travail dissimulé n'étaient pas caractérisés et l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,

* l'a déboutée de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents sur les heures supplémentaires effectuées,

* l'a déboutée, à titre subsidiaire, de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause et réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre,

* l'a déboutée de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à la r