4eme Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/02295
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/117
N° RG 23/02295 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRGQ
CGG / MM
Décision déférée du 16 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F21/00536)
H.POTET
Section COMMERCE chambre 1
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JOLLY
Me MALLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ACTION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
Mme [W] [G] a été embauchée le 1er février 2016 par la SAS Action France en qualité d'employée de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La SAS Action France emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation, Mme [G] occupait le poste d'adjointe au responsable de magasin.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 18 décembre 2019.
Lors d'une visite de reprise en date du 15 mai 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 10 juillet 2020, la SAS Action France a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 juillet 2020.
Elle a été licenciée le 31 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 avril 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre d'un manquement à son obligation de sécurité, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 16 mai 2023, a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière,
- dit que la SASU Action France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'établissement des documents de fin de contrat rectificatifs,
- dit que la SASU Action France n'a pas procédé au versement intégral des rémunérations dûes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire,
- dit que les sommes produiront des intérêts au taux légal.
En conséquence,
- débouté Mme [G] de ses demandes relatives à son licenciement,
- condamné la SASU Action France à verser à Mme [G] la somme de 901,95 euros nets à titre de rappel de salaire et 90,19 euros nets d'indemnités de congés payés,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU Action France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SASU Action France au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Action France aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [W] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [W] [G] demande à la cour de :
- rejeter tout appel incident de la société Action France,
- confirmer le jugement sur le principe d'une condamnation de la société Action France à lui régler un rappel de salaire au titre de la reprise partielle du versement du salaire, infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes relatives à son licenciement,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Action France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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