1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/00664

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N° 2025/ 183

N° RG 23/00664

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIX7

AMR/MP

Décision déférée du 23 Décembre 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE 22/02330

GAUMET

INFIRMATION PARTIELLE

RENVOI POUR EXPERTISE

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Grosse délivrée

le 30/04/2025

à

Me Mathieu SPINAZZE

Me Michaël GLARIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [U] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [T] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 7 octobre 2016 accepté le 8 novembre suivant d'un montant total de 74.594,04' Ttc, M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont confié à la Sarl Morgane exerçant sous la dénomination Sasu Gero, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, la réalisation du gros oeuvre d'une maison d'habitation qu'ils souhaitaient faire édifier sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3].

Un ordre de service N°1 a été signé le même jour par les maîtres de l'ouvrage, donnant l'ordre à l'entreprise d'effectuer les études et les travaux à compter du jour même. Un planning de travaux a été établi et signé notamment de la Sasu Gero.

Par courrier du 2 avril 2017, M. [T] [H] et Mme [U] [M], constatant divers inachèvements et malfaçons après une visite de chantier, ont demandé à la Sasu Gero de réaliser au plus tôt un certain nombre de travaux et l'ont convoquée à une réunion sur site en vue de la réception du lot gros oeuvre le 18 avril suivant.

À cette date, la Sasu Gero étant absente, M. [T] [H] et Mme [U] [M] lui ont adressé un nouveau courrier auquel ils ont joint un procès-verbal de réception avec réserves dont ils ont demandé la levée au plus tard le 9 mai suivant, date à laquelle ils ont fait dresser un constat d'état d'avancement des travaux par M. [L], clerc d'huissier habilité.

M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 26 octobre 2017.

M. [F] [S], expert désigné en second lieu, a déposé son rapport le 12 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 25 mai 2022, M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses sommes à titre de provision et au fond, la condamnation de cette dernière à les indemniser de leurs entiers préjudices, outre leurs frais de défense, et aux dépens.

Par conclusions d'incident signifiées les 7 septembre et 25 octobre 2022 ils ont demandé la condamnation de la Sa Allianz Iard au paiement de diverses sommes à titre provisionnel ainsi qu'une expertise complémentaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-rejeté la demande de M. [T] [H] et Mme [U] [M] aux fins de complément d'expertise,

-condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [M] les sommes suivantes, à titre provisionnel :

' 74.344euros toutes taxes comprises à valoir sur leur préjudice au titre des travaux de reprise,

' 5.391,36euros à valoir sur leur préjudice au titre des mesures conservatoires,

' 3.933,97euros à valoir sur les dépens au titre des frais d'expertise,

-condamné la Sa Allianz Iard aux dépens de l'incident,

-condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [M] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,

-ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 2 mars 2023 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction à la Sa Allianz Iard d'adresser ses conclusions au fond à peine de clôture de l