1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/00578
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 182
N° RG 23/00578
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJW
AMR - SC
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE - 22/00537
V. TAVERNIER
ADD
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Copie certifiée conforme délivrée
le 30/04/2025
à
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC CN2I
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de réservation du 19 septembre 2019, puis par contrat définitif du 20 septembre 2019, la Snc Cn2i a vendu à M. [V] [K] un kit solaire destiné à une centrale située à [Localité 7] (26), pour une somme de 20.000 ' Ht, somme réglée par ce dernier le 26 septembre 2019.
Mme [H] [K] aurait souscrit ce même type de contrat de vente, le 25 août 2020, pour un montant de 30.000 '.
Arguant d'une part que les sommes payées ont été encaissées par la société Cn2i et non par un groupe, et que d'autre part, les rémunérations annuelles mentionnées dans ces contrats n'ont pas été versées, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont par la voix de leur conseil, vainement mis en demeure la Snc Cn2i, le 9 décembre 2021, de rembourser les sommes ainsi payées.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont fait assigner la Snc Cn2i devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes pour dol.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Snc Cn2i.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc Cn2i et désigné la Selarl Benoît et associés, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d'huissier du 13 avril 2022, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont appelé en la cause la Selarl Benoît & associés ès qualités et M. [N] [T], associé de la société Snc Cn2i.
La jonction de ces procédures a été prononcée le 28 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [V] [K] et Mme [H] [K] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [K] ne démontrait pas avoir conclu un contrat avec la Snc Cn2i dès lors qu'elle ne produisait ni un contrat de vente paraphé et signé, ni le contrat de réservation visé au contrat de vente et ne démontrait pas avoir versé à la Snc la somme de 30 000 '.
Il a considéré que la réalité des man'uvres dolosives alléguées par M. [K] n'était pas démontrée.
Par acte électronique du 15 février 2023, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [V] [K] et Mme [H] [K], appelants, demandent à la cour de :
'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'juger que la société CN2I et M. [T] se sont rendus coupables d'un dol à leur encontre,
'juger qu'ils ont été victimes d'une erreur excusable sur la nature des activités de M. [T] et de la société CN2I,
En conséquence,
'juger que les contrats signés les 20 septembre 2019 et 26/08/2020 sont nuls,
'juger que les contrats de vente conclus sont résolus de plein droit ensuite de leur inexécution totale par le vendeur constitué e