1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 23/00461
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 177
N° RG 23/00461
N° Portalis DBVI-V-B7H-PH3N
MD - SC
Décision déférée du 15 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE - 21/03346
V. TAVERNIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Gilles SOREL
Me Sandrine BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEES
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [U] a reçu de nombreux produits sanguins entre le 22 et le 27 mai 1979 à l'occasion de son accouchement à la Clinique [7] à [Localité 8].
Mme [U] a été informée le 12 avril 2006 qu'elle a contracté l'hépatite C (VHC).
Imputant sa contamination aux transfusions qu'elle aurait reçues lors de son hospitalisation, elle a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) d'une demande d'indemnisation amiable.
Sur demande de I'Oniam du 17 octobre 2011, une enquête transfusionnelle a été réalisée par l'Établissement Français du Sang.
Par courrier du 7 mars 2012, l'Établissement français du sang a informé Mme [R] [U] que l'un des donneurs avait été retrouvé HCV positif.
Par décision du 2 mai 2012, une première indemnisation transactionnelle partielle de 40 000 euros a été proposée par l'Oniam à Mme [R] [U], l'Office considérant sa demande recevable et reconnaissant l'imputabilité de sa contamination aux transfusions reçues.
Un premier protocole d'indemnisation transactionnelle partielle a été signé le 22 mai 2012 par les parties.
Par décision du 17 octobre 2012, l'Oniam a proposé à Mme [R] [U] une indemnisation provisionnelle complémentaire et définitive à hauteur de 9 888 euros.
Un second protocole d'indemnisation transactionnelle a été signé le 22 octobre 2012, par les parties.
Le 2 mai 2012, I'Oniam a également alloué à l'époux de Mme [R] [U], M. [S] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la contamination de son épouse.
L'Oniam a tenté de recouvrer ces sommes auprès de la société anonyme (Sa) Axa France iard (ci-après la Sa Axa), assureur du [6] ([6]) de [Localité 8], qui a dénié sa garantie.
Le 15 avril 2021, l'Oniam a émis à l'encontre de la Sa Axa un titre exécutoire n°2021-765 d'un montant de 53 888 euros.
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Par exploit d'huissier du 2 juillet 2021, la Sa Axa a fait assigner I'Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la légalité du titre de recette de ce dernier.
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Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- dit que le titre exécutoire n°2021-765 est prescrit,
- déclaré irrecevable l'action de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l'égard de la Sa Axa France iard sur le fondement du titre exécutoire n°2021-765,
- dit que la demande subsidiaire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de condamnation de la Sa Axa France iard à hauteur de 53 888 euros est sans objet,
Et en conséquence,
- l'a rejetée,
- a condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales aux entiers dépens,
- 'dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Pour statuer ainsi, rappelant que la