1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 22/00035

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N° 2025/ 181

N° RG 22/00035

N° Portalis DBVI-V-B7G-ORPT

AMR/MP

Décision déférée du 01 Décembre 2021

TJ FOIX - 20/00950

MARFAING

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 30/04/2025

à

Me Maroussia NELIDOFF

Me Anne PONTACQ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Madame [R] [I]

[Adresse 5]

[Localité 9] (CANADA)

Représentée par Me Evanthia REVEL, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Maroussia NELIDOFF, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 28 juillet 2020 M. [D] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix Mme [R] [I] afin d'être déclaré propriétaire d'une bande de terrain se situant entre sa propre parcelle cadastrée A [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartenant à Mme [I] par l'effet de la prescription acquisitive.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

-déclaré M. [D] [J] seul propriétaire de la partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bandé de terrain non bâtie jouxtant l'immeuble qui la complante dans son extrémité Ouest';

-condamné Mme [R] [I] à procéder à l'enlèvement du brise vue installé sur ladite bande-de terrain';

-condamné Mme [R] [I] à remettre les lieux dans le même état qu'ils se trouvaient avant l'année 2020, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque';

-condamné Mme [R] [I] à payer à M. [D] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

-ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques';

-condamné Mme [R] [I] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu'alors que Mme [I] n'établissait nullement, se contentant de simples allégations, qu'elle ait pu antérieurement à l'année 2020 être en possession de cette bande de terrain, elle-même ou par son auteur, il ressortait des témoignages produits par M. [J], notamment ceux des deux filles de son auteur, Mmes [XX], que de 1978 à 1997 l'espace litigieux était en possession de leurs parents, occupé par des pots de fleurs, chaises, tables et mobilier de jardin, que les autres attestations produites démontraient bien que cette occupation s'était poursuivie postérieurement à 1997, année de l'acquisition par les consorts [J]-[G] de la propriété [XX], que M. [D] [J] et ses auteurs possédaient l'assiette de la bande de terrain litigieuse depuis au moins 1978 et s'y comportaient comme propriétaires, les attestations produites démontrant bien que cette occupation était de notoriété publique, paisible et à titre de propriétaires.

Il a considéré que dès lors, en 2020, année au cours de laquelle Mme [R] [I] a entendu prendre possession de la bande de terrain litigieuse, plus de trente ans s'étaient écoulés depuis 1978, point de départ de la prescription acquisitive trentenaire revendiquée par le demandeur, alors que M. [D] [J] en avait acquis la propriété par usucapion au cours de l'année 2008.

Par acte électronique en date du 4 janvier 2022, Mme [R] [I] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue dans un premier temps le 9 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2024.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 Mme [I] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant qu'elle avait retrouvé suite au décès de sa tante survenu le 1er décembre 2023, laquelle avait été un temps chargée de la gestion de la maison lui appartenant située à [Localité 11] (09), une lettre datée du 30 octobre 2007 rédigée par maître [X] saisie à cette époque des intérêts de M. [D] [J] et de Madame [A] [G], aux termes de laquelle ces de