1ere Chambre Section 1, 30 avril 2025 — 21/01330

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Texte intégral

30/04/2025

ARRÊT N° 2025/ 176

N° RG 21/01330

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBVT

MD - SC

Décision déférée du 12 Avril 2018

TJ de NARBONNE - 14/01902

G. DE SAINT DENIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 30/04/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Sylvie ATTAL

Me Christine DUSAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [V] [I] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation)

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [G] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMES

Maître [T] [B]

ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [K]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [U] [A], successeur de Maître [T] [B],

ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [K]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

AREAS DOMMAGES

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 11 mai 2001, Mme [V] [I] épouse [F] a confié à M. [P] [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour l'édification d'une maison d'habitation à [Localité 14] (Aude), en front de mer avec adossement à la colline et réalisation d'une piscine.

Les travaux ont commencé le 15 novembre 2001, avec l'intervention notamment de la Sarl [K] pour le gros 'uvre-couverture-charpente, mais n'ont pas été réceptionnés.

Par ordonnance du 4 octobre 2005, le juge des référés, saisi par Mme [I], a ordonné une expertise et a désigné M. [Y] pour y procéder. M. [H] [C] a été désigné pour remplacer M. [Y] par une ordonnance du 19 septembre 2006.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2007. Il y indique que la réception n'a pas été prononcée et que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, y compris pour la piscine et les façades malgré quelques défauts.

Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [I] aux fins d'expertise complémentaire.

Par arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [H] [C] afin de vérifier l'implantation altimétrique de l'immeuble. Ce dernier s'est adjoint l'aide d'un sapiteur.

Le 30 mai 2011, Mme [V] [I] a refusé l'accès de l'immeuble au sapiteur, de sorte que la cour d'appel a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2011.

Une nouvelle ordonnance de référé du 17 décembre 2014 a rejeté la demande présentée par Mme [I] aux fins de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise destinée à vérifier l'implantation de l'immeuble.

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Par acte des 15 et 16 octobre 2014, Mme [V] [I] épouse [F] a fait assigner M. [P] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl [K] et la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble.

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Par jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande i