Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00031

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Texte intégral

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 novembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, représenté et assisté de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen

Madame [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [T]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 2 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par promesse unilatérale de vente du 18 octobre 2022, M. [P] [Z] et Mme [C] [T] se sont engagés à vendre à M. [J] [X] et Mme [O] [K] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (76), jusqu'au 18 janvier 2023.

Par courrier du 11 janvier 2023 M. [J] [X] et Mme [O] [K] ont informé

M. [P] [Z] et Mme [C] [T] de leur souhait de ne pas procéder à la vente, leur consentement ayant été vicié.

Par courrier du 21 mars 2023 M. [P] [Z] a mis en demeure M. [J] [X] et Mme [O] [K] de payer l'indemnité d'immobilisation (19 000 euros), puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen pour en obtenir le paiement.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné

M. [J] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] la somme de 19 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; rejeté la demande de M. [P] [Z] et Mme [C] [T] en paiement de dommages et intérêts, condamné M. [J] [X] et Mme [O] [K] aux entiers dépens, condamné M. [J] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [P] [Z] et Mme [C] [T] 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 23 janvier 2025, M. [J] [X] et Mme [O] [K] ont formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 21 mars 2025, M. [J] [X] et Mme [O] [K], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé M. [P] [Z] et Mme [C] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2024.

A l'audience du 2 avril 2025, M. [J] [X], assisté par son conseil, et Mme [O] [K], représentée par son conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens.

M. [J] [X] et Mme [O] [K] demandent à la juridiction de :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024,

- réserver les dépens.

De leur côté, M. [P] [Z] et Mme [C] [T], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions datées du 26 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

in limine litis,

- constater l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [J] [X] et Mme [O] [K] ;

en tout état de cause,

- débouter M. [J] [X] et Mme [O] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [O] [K] en tous les dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifest