Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00026
Texte intégral
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'exécution de Rouen en date du 27 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-008671 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 18 décembre 2024)
DÉFENDERESSE :
SCI SOLOFARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THILLARD
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci SOLOFARO est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].
Par contrat de location du 22 mai 2021 ce bien a été loué à M. [B] [X] moyennant un loyer mensuel de 400 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2023 la Sci SOLOFARO a fait délivrer à M. [B] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 2 392 euros.
Par la suite, suivant jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la Sci SOLOFARO, a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le
22 mai 2021 sont réunies au 16 mars 2023, condamné M. [B] [X] à payer à la Sci SOLOFARO la somme de 2 122 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 30 novembre 2023, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 9 mai 2025, rappelé que si M. [B] [X] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location jusqu'au 9 mai 2025 la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, dit qu'au contraire à défaut de paiement du loyer courant à l'échéance fixée et ce huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [X] à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le 11 avril 2024 ce jugement a été signifié à la personne de M. [B] [X].
Par courrier daté du 29 mai 2024 la Sci SOLOFARO a adressé à M. [B] [X] par l'intermédiaire de son commissaire de justice une mise en demeure de payer pour un montant en principal de 4 522 euros, expédiée par lettre recommandée du même jour, qui lui a été retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024 la Sci SOLOFARO a fait délivrer à M. [B] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 septembre 2024.
Par requête parvenue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 30 juillet 2024, M. [B] [X] a saisi cette juridiction d'une demande d'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [B] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique enregistrée le 25 décembre 2024 M. [B] [X] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 12 mars 2025, M. [B] [X], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sci SOLOFARO devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du t