Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00024

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Texte intégral

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 20 décembre 2024

DEMANDERESSE :

SASU KELI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Carole BOY, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

SAS DERUDDER

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 2 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sas DERRUDER, spécialisée dans les activités de transitaire et de commissionnaire en douane, a été mandatée par la Sasu KELI FRANCE, spécialisée dans le commerce de gros en quincaillerie.

En 2015, la Sasu KELI FRANCE a commandé par deux fois des marchandises auprès de sociétés taïwanaises, qui sont entrées dans l'Union européenne par le port d'[Localité 5] dans deux containers, l'un arrivé le 11 mai 2015, l'autre le 24 décembre 2015.

La Sas DERUDDER a été mandatée pour réaliser les opérations de dédouanement.

A la suite d'une enquête de l'office européen de lutte antifraude sur l'origine des pièces importées, l'administration des douanes et accises belges a procédé au calcul de taxes supplémentaires (droits antidumping) pour un montant hors intérêts de

36 236,67 euros, en considérant que les marchandises ont été initialement importées de Chine, et en adressant une « invitation à payer » à la société KELI FRANCE en date du 6 octobre 2017.

Dans le cadre de son intervention la Sas DERUDDER a été amenée à payer les droits réclamés par les douanes belges. La Sasu KELI FRANCE n'acquittant pas en retour les deux factures émises par la Sas DERUDDER, cette dernière a saisi le tribunal de commerce du Havre pour l'y contraindre.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024 le tribunal de commerce du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de 38 244,92 euros, en règlement des factures numéros 656914 et 656917, augmentée de la somme de

19 017,67 euros arrêtée au 15 septembre 2022 correspondant aux intérêts de retard à parfaire au jour du paiement, avec capitalisation des intérêts et aux frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, condamné la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration au reçue le 17 janvier 2025, la Sasu KELI FRANCE a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 13 mars 2025, la Sasu KELI FRANCE, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sas DERUDDER devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024.

A l'audience du 2 avril 2025, la Sasu KELI FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce du Havre,

condamner la Sas DERUDDER aux entiers dépens,

- condamner la Sas DERRUDER à payer à la Sasu KELI FRANCE la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la Sas DERUDDER, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions n°1, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- débouter la Sasu KELI FRANCE de sa demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du

20 décembre 2024,

- condamner la Sasu KELI FRANCE à payer à la Sas DERUDDER la somme de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux