Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00023

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Texte intégral

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 février 2024

DEMANDERESSE :

Madame [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ALLO

Aide juridictionnelle totale n°76540-2024-009646 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 21 janvier 2025

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O]

Chez sa fille, Mme [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par sa fille, Mme [N] [I] née [O], munie d'un pouvoir écrit

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 2 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [O] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par contrat de location du 24 août 2005 ce bien a été loué à M. [R] [U] et Mme [S] [G] moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros.

A la suite d'impayés le bailleur a fait adresser aux locataires, le 12 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en constat d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 24 août 2005 sont réunies au 12 juillet 2023, ordonné la libération des lieux avec expulsion en cas de besoin, condamné conjointement, c'est-à-dire par moitié, M. [R] [U] et Mme [S] [U] née [G] à payer à M. [M] [O] une indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 20 151,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 13 mars 2025, Mme [S] [G], représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [M] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, afin d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement rendu le 9 février 2024.

A l'audience du 2 avril 2025, Mme [S] [G], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- la relever de sa forclusion aux fins de pouvoir interjeter appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Rouen

(RG 11-23-001428) signifié selon acte de commissaire de justice du 8 mars 2024,

- condamner M. [M] [O] aux dépens.

De son côté, M. [M] [O], représentée par sa fille Mme [N] [I] née [O] munie d'un pouvoir, ne s'est pas opposé à la demande de relevé de forclusion.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le relevé de forclusion

L'article 540 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de