Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00019

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Texte intégral

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4Z7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du

4 septembre 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic la Sas FONCIA NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me BADREAU

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] ([O]) [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

Madame [B] ([K]) [Z] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024 le président du tribunal judiciaire d'Évreux a, notamment et principalement :

- condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 619,94 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 17 avril 2024 et comprenant les appels provisionnels impayés 2021, 2022 et 2023,

- condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 698,97 euros TTC au titre des frais nécessaires,

- condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V] [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] aux entiers dépens.

Le 20 décembre 2024 M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] ont formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par actes introductifs d'instance délivrés les 24 et 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil, a fait assigner en référé M. [O] ([M]) [Z] et Mme [K] ([B]) [Z] épouse [V] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l'appel du jugement rendu le 4 septembre 2024.

A l'audience du 26 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses actes introductifs d'instance, auxquels il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- prononcer la radiation de l'appel relevé par les consorts [Z] du jugement rendu le 4 septembre par le président du tribunal judiciaire d'Évreux ;

- condamner solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [O] [Z] aux dépens du référé.

De leur côté, M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] épouse [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient également de