Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00014

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Texte intégral

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4K5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 3 octobre 2024

DEMANDERESSE :

Association CIBTP - CAISSE DU CENTRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de Tours et Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE :

SASU ACL CONFORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Abdel ALOUANI de la SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DESGARDINS

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2024 le président du tribunal de commerce d'Évreux a, notamment et principalement, ordonné le paiement par provision par la Sasu ACL CONFORT à la CIBTP - Caisse du Centre de la somme de 68 000 euros outre intérêts de droit et condamné la Sasu ACL CONFORT à payer à la CIBTP - Caisse du Centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 22 octobre 2024 la Sasu ACL CONFORT a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 18 février 2025, l'association CIBTP - Caisse du Centre, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sasu ACL CONFORT devant le premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l'appel de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024.

A l'audience du 26 mars 2025, l'association CIBTP - Caisse du Centre, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, d'ordonner la radiation de l'instance enrôlée devant la cour sous le numéro RG 24/03674 et de condamner la société ACL CONFORT aux dépens.

De son côté, la Sasu ACL CONFORT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens.

La Sasu ACL CONFORT demande à la juridiction de débouter la CIBTP - Caisse du Centre de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, ainsi que de la condamner aux dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce d'Évreux déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Dans sa demande aux fins de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour, l'association CIBTP - Caisse du Centre fait valoir que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce n'a pas été exécutée et n'a pas fait l'objet du moindre début d'exécution.

La Sasu ACL CONFORT considère que si elle n'a pas réglé à ce jour l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision de première instance, cela n'entraîne pas de plein droit la radiation du rôle de l'affaire. Elle indique verser régulièrement

1 000 euros et se trouve dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision dans son intégralité avant l'examen de son appel.

Les paiements dont la Sasu ACL CONFORT fait état en présentant une liste de onze virements et prélèvements au bénéfice de l'association CIBTP - Caisse du Centre (pièces n°2 et 4), pour un montant total de 10 894,84