Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00012

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Texte intégral

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4FH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge de l'exécution de Rouen en date du 18 septembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

pris en la personne du parquet général près la cour d'appel de Rouen auquel le dossier a été communiqué pour avis

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 2 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal correctionnel d'Arras, statuant en matière civile, a notamment condamné Mme [N] [R] à payer à M. [V] [X] (son ancien employeur), la somme de 78 635 euros toutes causes de préjudices confondus, en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et celle de 7 128 euros au titre des frais d'expertise.

Ce jugement fait suite à une reconnaissance de culpabilité pénale pour détournement de fonds prononcée par jugement tribunal correctionnel du 20 décembre 2018, devenu définitif après que Mme [N] [R] se soit désistée de son appel.

Le 7 novembre 2023 M. [V] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [N] [R] pour la somme de 98 389,79 euros, qui lui a été dénoncée le 13 novembre 2023.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2023 Mme [N] [R] a fait assigner

M. [V] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [V] [X] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe reçue le 16 janvier 2025, Mme [N] [R] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 31 janvier 2025, Mme [N] [R], représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [V] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2024.

A l'audience de renvoi du 2 avril 2025, Mme [N] [R], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réplique transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens.

Mme [N] [R] demande à la juridiction de :

- dire recevable la demande en suspension introduite ;

- ordonner en conséquence la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;

- débouter M. [V] [X] de sa demande au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, M. [V] [X], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°2 transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- déclarer Mme [N] [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge de l'exécution de Rouen du 18 septembre 2024 ;

- débouter Mme [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [N] [R] à payer à M. [V] [X] la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un avis du 21 février 2025, le ministère public demande le maintien de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande d'arrêt de l'exécut