Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00011
Texte intégral
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4C6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du
12 septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 765402025000873 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [B] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] ([D] ; [T]) [Y] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 3] d'une maison à usage d'habitation située
[Adresse 2].
Par contrat de location du 15 février 2015 ce bien a été loué à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023 M. [N] [Y] a fait délivrer à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, un congé aux fins de vente de l'immeuble loué pour le 14 février 2024, précisant le montant du prix de vente, à savoir 265 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023 M. [N] [Y] a fait délivrer à M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire (4 040 euros de loyers et charges impayés au 31 octobre 2023).
Le 14 février 2024, Me [Z] [F], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de carence sur tentative d'état des lieux, concernant la restitution des lieux à la suite du congé délivré aux fins de vendre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 M. [N] [Y] a fait assigner M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, en demandant principalement qu'il soit constaté la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente et à défaut par le jeu de la clause résolutoire, ainsi qu'ordonné l'expulsion, et la condamnation solidaire à divers paiements.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté la validité du congé pour vendre délivré par
M. [D] [Y] le 10 août 2023 à M. [X] [P] et Mme [B] [G] , son épouse, constaté à la date du 15 févier 2024 la résiliation du bail conclu le 15 février 2015 entre M. [D] [Y] d'une part et M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], par l'effet du congé pour vendre délivré le 10 août 2023, ordonné la libération des lieux avec expulsion, ainsi qu'une condamnation solidaire de M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, à payer à M. [D] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 12 439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 juin 2024.
Par jugement rectificatif d'une erreur matérielle du 26 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a dit qu'il convenait désormais de lire dans la décision M. [N] [Y] et non M. [D] [Y].
Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2024, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 7 février 2025, M. [X] [P] et Mme [B] [G], son épouse, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé M. [N] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 12 septembre 2024.
A l'audience de renvoi du 26 mars 2025, M. [X] [