Chambre des Etrangers, 30 avril 2025 — 25/01572

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Texte intégral

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [R] née le 26 Juillet 1992 à [Localité 1] (MOLDAVIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 avril 2025 de placement en rétention administrative de Madame [D] [R] ;

Vu la requête de Madame [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [R] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2025 à 11h52 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet de la Seine-Saint-Denis,

- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence du préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN, de Madame [D] [R] représentée par Me Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN et en l'absence du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [D] [R] déclare être ressortissante moldave.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2025.

Elle a été placée en rétention administrative le 24 avril 2025, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [D] [R].

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 29 avril 2025, a déclaré s'en rapporter.

A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a réitéré les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel et a conclu à l'infirmation de l'ordonnance.

Mme [D] [R] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a sollicité la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête du préfet:

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'

Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et