Chambre des Etrangers, 30 avril 2025 — 25/01553
Texte intégral
N° RG 25/01553 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [I]
né le 30 Mai 1996 à TUNISIE ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 12 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [I] ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2025 à 16h53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Finistère,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [L] [C], interprète en langue arabe ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère ; de Monsieur [G] [I] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 12 février 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 18 février 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative de de M. [G] [I].
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de de M. [G] [I].
Par décision du 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I], décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [G] [I].
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 29 avril 2025, a déclaré s'en rapporter.
A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas comparu, de même que M. [G] [I]. Le conseil de ce dernier a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a sollicité la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000' en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Finistère à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative:
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protectio