1ère ch. civile, 30 avril 2025 — 24/03159
Texte intégral
N° RG 24/03159 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYDG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01311
Ordonnance du juge de la mise en état de Dieppe du 5 août 2024
APPELANTES :
SAMCV SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat plaidant au barreau de Rouen
SAS JH INDUSTRIES
RCS de La Roche sur Yon 326 685 161
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat plaidant au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [G] [K] épouse [L]
née le 24 décembre 1953 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THILLARD
Monsieur [D] [L]
né le 23 décembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THILLARD
SAS ETABLISSEMENTS ROGER
RCS d'Amiens 005 620 034
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de Paris substitué par Me Claire MENARD, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Marine immobilier a fait réaliser des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] par la Sarl Les chantiers du littoral, société de son groupe qui a acheté les matériaux nécessaires auprès de la Sas Établissements Roger. Le 30 décembre 2013, la Sarl Marine immobilier a signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserve. Elle absorbera ensuite la Sarl Les chantiers du littoral.
Par acte authentique du 15 juin 2016, M. [D] [L] et Mme [G] [K], son épouse ont acquis auprès de la Sarl Marine immobilier un appartement au sein de cet ensemble immobilier. Par mail du 18 novembre 2017, ils ont signalé à la Sarl Marine immobilier des infiltrations d'eau. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 27 mai 2019.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [F] [B] pour y procéder. Par ordonnance du 23 décembre 2020, il a déclaré commune et opposable à la société JH industries, la société Smabtp, la société Établissements Roger et la société Axa assurances cette mesure d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le
21 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 25, 28, 29 et 30 novembre 2022, M. et Mme [L] ont assigné la société Marine immobilier, la société Axa France Iard, la société Établissements Roger, la société JH Industries et la société Smabtp devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 5 août 2024 le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de M. [L] et Mme [K] soulevées par la société JH industries et la société Smabtp,
- condamné in solidum la société JH industries et la société Smabtp aux dépens de l'incident,
- débouté la société JH industries et la société Smabtp de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société JH industries et la société Smabtp à payer à
M. [L] et Mme [K] la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2024, les sociétés Smabtp et JH industries ont formé appel de cette ordonna