Ch. civile et commerciale, 30 avril 2025 — 24/01581
Texte intégral
N° RG 24/01581 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F00004
Tribunal de commerce d'Evreux du 22 février 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [G] [C] agissant en son nom personne et au nom et pour le compte de l'entreprise individuelle exercée sous l'enseigne 'CAMPING CAR A TOUT PRIX'
né le 24 janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau D'EURE.
INTIMEE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau D'EURE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La compagnie d'assurance GMF assure le véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur et Madame [E].
Aux termes d'un contrat d'hivernage/stationnement conclu le 20 juin 2021 entre Monsieur [Z] [G] [C], représentant de CAMPING-CAR A TOUT PRIX et Monsieur [N] [E], propriétaire du véhicule, les parties sont convenues du gardiennage dudit véhicule au sein des locaux de CAMPING-CAR A TOUT PRIX et ont stipulé un « forfait intérieur » prévoyant que l'hivernage et le stationnement devait avoir lieu dans un local couvert et fermé.
Dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, le véhicule a été vandalisé alors qu'il était stationné en extérieur.
Le 15 juin 2022, le propriétaire du véhicule a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7], puis a complété sa plainte le 17 juin 2022.
La compagnie d'assurances GMF a mandaté Monsieur [V] [W], expert en automobile pour examiner le véhicule et celui-ci aux termes de son rapport en date du 25 juillet 2022, a déclaré le véhicule économiquement irréparable eu égard au coût de remise en état s'élevant à 53 023,70 euros.
La compagnie d'assurances GMF a tenté, à plusieurs reprises, de contacter par courrier M. [C] afin qu'il lui communique les coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité au moment des faits. Ces demandes sont demeurées vaines.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 avril 2023, la compagnie d'assurances GMF, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 53 023,70 euros correspondant au coût total de remise en état du véhicule au plus tard le 15 avril 2023. Ce courrier n'a pas été retiré par M. [C].
La compagnie d'assurances GMF a saisi le tribunal de commerce d'Evreux de demandes en paiement. M. [C] n'a pas comparu.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la GMF la somme de 53.023,70' outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 janvier 2023.
- condamné Monsieur [C] à payer à la GMF la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 ' TTC.
Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [C] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de Commerce d'EVREUX, et plus précisément en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la GMF la somme de 53 023,70 euros,
- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la GMF les intérêts aux taux légal sur la somme de 53 023,70 euros à compter 6 janvier 2023,
- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la GMF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Z] [G] [C] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Et en ce qu'elle n'a pas :
- débouté la SAS GMF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SAS GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
A titre principal,
- débouter la SA GMF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées qui ne pourront être supérieures à la somme de 6 466,50 euros.
En toute hypothèse,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF ASSURANCES GMF aux entiers dépens d'appel et de première instance comprenant les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [Z] [C] en son appel mais l'en dire mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce d'Évreux,
- débouter Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la GMF, en couverture de ses frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros,
- condamner Monsieur [Z] [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
M. [C] expose qu'il exerçait une activité de dépôt vente de camping-car sous l'enseigne Camping Car A Tout Prix, que cette entreprise personnelle a été radiée le 26 mars 2024, qu'il avait signé avec M. [N] [E] un contrat d'hivernage à effet du 27 août 2021 pour le camping car appartenant à ce dernier, que dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, le véhicule a fait l'objet de dégradations que M.[E] a résilié son contrat et que depuis juillet 2022 aucun contact n'a eu lieu entre les parties. Il déclare qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal car il se trouvait à l'étranger lorsque l'assignation lui a été délivrée et qu'il n'a pas été destinataire de cet acte.
Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une expertise non judiciaire réalisée par l'une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision prise par le juge, qu'un rapport amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, qu'en l'espèce, la GMF Assurance a indemnisé son assuré sans l'inviter aux opérations d'expertise, qu'il a lui-même fait procéder à une estimation des frais à prévoir, laquelle est très différente de celle produite par l'assureur de M. [E]. Il ajoute que sa condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en application des dispositions de l'article 1242 du code civil, que s'il était gardien de la chose en ce qu'elle était entreposée dans ses locaux, la chose n'a eu aucun rôle actif dans le dommage survenu, que le camping-car ne s'est pas auto détruit mais a été détruit par un tiers, que dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui. A titre subsidiaire, M.[C] sollicite la réduction des sommes réclamées à de plus justes proportions, exposant qu'il produit un devis de la société Davis 27 chiffrant le montant de la remise en état du véhicule à 6 466,50 ', que le camping-car avait été entreposé dans les locaux de la société Davis 27 pour les opérations d'expertise de sorte que cette dernière a pu établir un devis postérieurement au regard des dégradations constatées.
La société GMF expose que le contrat conclu entre M.[C] et les époux [E] pour leur véhicule Van Challenger immatriculé [Immatriculation 6] était un contrat d'hivernage /stationnement en intérieur, que le véhicule qui se trouvait sous la garde et la responsabilité de M. [C] a été vandalisé le 13 juin 2022 alors qu'il se trouvait non pas dans un local fermé et sécurisé ainsi qu'il aurait dû l'être mais stationné à l'extérieur, que compte tenu de la mise en circulation du véhicule le 25 juin 2021 et son kilométrage, 3814 km, un expert a été mandaté pour chiffrer les travaux de remise en état. Elle indique que suivant rapport d'expertise en date du 25 juillet 2022 , le coût des réparations a été estimé à 53 023,70 ', que l'état du véhicule a nécessité un remorquage, que par trois courriers en date des 12 août 2023, 22 septembre 2022 et 2 janvier 2023, elle a demandé à M. [C] les coordonnées de son assureur mais que celui-ci n'a jamais répondu, qu'une dernière tentative de règlement amiable a été faite le 2 janvier 2023 mais qu'aucune réponse n'a été apportée par M.[C], qu'enfin une mise en demeure de régler la somme de 53 023,70 ' adressée le 3 avril 2023 est restée vaine.
Elle fait valoir que l'appelant est mal fondé à faire valoir que le rapport d'expertise amiable ne lui est pas opposable alors qu'il a été invité à plusieurs reprises à donner les coordonnées de son assurance afin que puisse s'engager une discussion contradictoire, qu'il n'a répondu à aucune réclamation et n'a pas sollicité d'expertise judiciaire en première instance. Elle souligne que le contrat était un contrat de dépôt et qu'en application de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, qu'il s'est montré totalement défaillant dans son engagement contractuel de surveillance et de garde du véhicule qui lui avait été confié, qu'en application de l'article 1231-1 du code précité , il est tenu au paiement de dommages et intérêts compte tenu de son inexécution. Elle ajoute que le devis produit par M.[C] n'a aucune valeur puisqu'il a été établi sur la base de ses seules déclarations, alors qu'il lui est opposé un rapport d'un expert automobile, qu'il convient donc de confirmer le jugement.
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Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1927 du code précité dispose que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[Z] [C] exerçait en exploitation directe depuis 2015 une activité de commerce de camping-car et d'hivernage et stationnement de ce type de véhicules sout l'enseigne Camping Car A tout Prix. M. [N] [E] et M.[C] ont conclu un contrat intitulé « contrat d'hivernage / stationnement » pour leur véhicule Challenger Fourgon le 20 juin 2021. Le contrat prévoyait un forfait extérieur au prix de 30 ' par mois, ou un forfait intérieur au prix de 720 ' par an et M. [E] a choisi le forfait intérieur, le contrat était reconductible tacitement. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, le véhicule a été dégradé et plusieurs éléments de ce dernier ont été volés, dont les roues, il a été retrouvé posé sur des parpaings. L'épouse de M. [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 15 juin 2022 et le 22 juin 2022, M. [E] a informé [C] qu'il mettait fin au contrat conclu en 2021.
Il est constant que le véhicule a été dégradé et que plusieurs éléments de ce dernier ont été volés alors qu'il se trouvait non pas à l'intérieur d'un bâtiment mais à l'extérieur, ce qui le rendait plus accessible à d'éventuelles dégradations et au vol, et ce alors que le contrat prévoyait que le véhicule devait être stationné à l'intérieur des locaux. Ce manquement à son obligation contractuelle en sa qualité de dépositaire oblige M.[C] à réparation.
Si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré, la Cour observe en l'espèce que la société GMF ne produit aux débats aucune quittance subrogative et que le montant versé par elle à son assuré M.[E] n'est donc pas connu. Par ailleurs, pour asseoir sa demande de condamnation en paiement d'une somme de 53 023, 70 ' correspondant selon ses écritures au « coût des réparations » la société GMF ne produit pas de rapport d'expertise judiciaire mais une plainte pénale de Mme [E] en date des 15 et 17 juin 2022 ainsi qu' un rapport d'expertise amiable, l'expert étant mandaté par l'assureur. Le rapport en date du 25 juillet 2022 précise que le véhicule a été vu avant travaux le 17 juin 2022, lieu de l'expertise réparateur Davis 27 à [Localité 5]. Si Mme [E] a fait état dans sa plainte de plusieurs dégradations et détériorations, ainsi que du vol de plusieurs éléments, en indiquant que son beau-père avait pris des photographies , aucune photographie n'est produite aux débats, et il convient de constater que M.[C] n'a pas été appelé aux opérations d'expertise amiable du véhicule, en effet les courriers qui lui ont été adressés par la GMF datent des 12 août 2022, 22 septembre 2022 et 3 avril 2023 soit postérieurement aux opérations d'expertise amiable. Or, hormis le cas où la loi en dispose autrement le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Cependant, il ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, il lui appartient d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constate l'existence. M.[C] se reconnait à titre subsidiaire redevable d'une somme de 6 466,50 ' au vu d'un devis de réparation émanant de la société Espace Davis 27 à [Localité 5] dans les locaux de laquelle le véhicule avait été remisé en juillet 2022, cette somme sera donc retenue. Par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [C] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 6 466,50 ' outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il sera accordé à la sa GMF la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en sa condamnation de M.[C] au paiement de la somme de 53 023,70 ' outre intérêts au taux légal ,
Statuant à nouveau
Condamne M.[O] [C] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 6 466,50' outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Condamne M.[O] [C] à payer à la SA GMF Assurance la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[O] [C] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes Melo.
La greffière, La présidente,